Sentence partielle / Accord de distribution / Fournisseur français, distributeur irlandais de produits en Irlande / Litige sur la qualité des produits et les montants dus par le distributeur / Détermination du droit applicable par l'arbitre siégeant à Paris / Clause contractuelle stipulant que le contrat est interprété selon les lois et règles applicables aux membres de la CEE / Art. 13(3) et (5) du Règlement de la CCI / Application cumulative par l'arbitre des règles de conflit irlandaises et françaises / Prise en compte de la Convention de Rome de 1980 / Le droit irlandais est jugé applicable compte tenu de la règle de conflit du « lien le plus étroit ».

Les parties ont conclu un accord de distribution aux termes duquel la partie défenderesse (un distributeur en Irlande) obtenait de la demanderesse (le fournisseur français) l'exclusivité de la vente des produits en République d'Irlande et un droit de vente non exclusif en Irlande du Nord. Dès le début de leurs relations commerciales, la défenderesse a contesté la qualité des produits et a refusé de payer les sommes dues selon le contrat à la demanderesse, estimant être en droit d'opérer une compensation pour dommages subis.

Droit applicable (Positions des parties)

La clause XX de l'accord de distribution de 1989, qui prévoit l'arbitrage de la CCI, stipule :

This Agreement shall be construded (sic) in accordance with and governed by laws and regulations applying to members of the European Economic Community.

(« Le présent accord sera interprété et régi selon les lois et règlements applicables aux membres de la Communauté Economique Européenne. »)

Position de la demanderesse

La demanderesse soutient que la loi irlandaise a été exclue par les parties, que la clause XX de l'accord de distribution de 1989 s'applique et que cet accord est régi par les principes communs qui s'appliquent dans les douze Etats membres de la CEE.

Ces arguments sont développés comme suit par la demanderesse dans son mémoire :

Selon la demanderesse, la première rédaction de l'« Accord de Distribution », proposée par la défenderesse, stipulait - contrairement aux versions de 1987 et 1989 de l'Accord de Distribution signé par les parties - un arbitrage irlandais, avec Dublin comme lieu de l'arbitrage, des avocats irlandais comme arbitres et l'interprétation du contrat selon la loi irlandaise ou, lorsqu'ils auraient vocation à s'appliquer, les lois et règlements applicables aux membres de la Communauté Economique Européenne. Il est donc clair que les parties, en s'entendant sur la clause XX de l'Accord de Distribution de 1989, identique à celui de 1987, ont décidé d'éliminer tout renvoi au droit irlandais, à la juridiction irlandaise, à la nomination d'avocats irlandais comme arbitres et à Dublin comme lieu de l'arbitrage. En outre les parties, selon la demanderesse, entendaient exclure aussi la loi française.

Au contraire, il était de l'intention des parties, selon la demanderesse, de ne choisir aucun droit national, mais de se référer à un système de droit international, similaire, du moins en principe, à la lex mercatoria ou, par exemple, à la clause 68 du contrat du Tunnel sous la Manche. Dire que le droit applicable serait la loi irlandaise serait clairement contraire à l'intention des parties.

C'est pourquoi, même si l'arbitre unique devait estimer que la clause XX de l'accord de distribution de 1989 est vide de sens concernant le droit applicable, il serait obligé de traiter le contrat comme étant « anational » et d'appliquer des règles « anationales ».

Les références, dans l'accord de distribution de 1989, à certaines règles et réglementations irlandaises sont, selon la demanderesse, sans lien avec le choix du droit applicable.

Position de la défenderesse

La défenderesse soutient que cette phrase de la clause XX de l'accord de distribution de 1989 est vide de sens et donc nécessairement sans valeur en tant qu'expression supposée d'un choix convenu du droit applicable.

En conséquence, il conviendrait que le droit applicable au fond soit déterminé par l'arbitre unique en appliquant les règles de conflit de lois qu'il jugera appropriées. Les règles de conflit françaises aussi bien qu'irlandaises sont les seules ayant un rapport direct avec le litige et les parties en cause; leur application aurait pour résultat de désigner la loi irlandaise pour régir le contrat au fond.

La défenderesse développe cette position comme suit dans son mémoire :

La défenderesse nie que le premier projet de contrat ait été proposé par elle. Selon la défenderesse, c'est au contraire la demanderesse qui a présenté le premier projet; ce dernier était le contrat de distribution-type de la demanderesse, prévoyant que le contrat serait régi par le droit français. La défenderesse a cependant rejeté le droit français.

Comme aucune des parties n'a accepté la loi nationale de l'autre, la clause XX de l'accord de distribution de 1989 représentait un compromis laissant sans réponse le problème de l'interprétation du libellé convenu.

Selon la défenderesse, le texte de la troisième phrase de la clause XX de l'accord de distribution de 1989 est cependant vide de sens parce qu'il ne peut pas remplir la fonction de « loi » régissant le contrat. Le seul sens qui pourrait être attribué à cette clause consisterait à dire que les termes de l'accord devront être régis par les lois de la Communauté Européenne comme telles. En revanche, on ne peut interpréter cette clause comme se référant à un système de droit élaboré en extrayant les éléments communs des douze lois nationales des Etats membres de la CEE.

En conséquence, le droit régissant l'accord doit être, selon la défenderesse, déterminé par application les règles de conflit de lois appropriées. Que l'on applique les règles de conflit françaises ou irlandaises, les critères pertinents indiquent clairement que le droit irlandais est le droit applicable.

Considérations de l'arbitre unique concernant la loi applicable

Selon l'article 13(3) du Règlement de Conciliation et d'arbitrage de la CCI (« le Règlement ») :

Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce.

A titre d'observation générale, l'arbitre unique note le fait incontesté qu'aucune des parties n'a accepté le droit national de l'autre. Il en résulte un texte d'après lequel « l'accord sera interprété et régi selon les lois et règlements applicables aux membres de la Communauté Economique Européenne ». La première question qui se pose est donc de savoir si ce libellé peut être considéré comme la détermination par les parties de la loi applicable au fond, au sens de l'article 13(3) du Règlement.

Sur ce point, l'arbitre unique constate que ce libellé n'a été au début qu'un élément faisant partie d'une clause sur le droit applicable contenue dans un projet d'accord soumis à la demanderesse par la défenderesse.

Cette clause stipulait en effet que l'accord serait « interprété et régi selon le droit irlandais ou, là où elles seraient applicables, les lois et règlements appliqués par les membres de la Communauté Economique Européenne » (souligné par l'arbitre). Puis, au cours des négociations, les mots « le droit irlandais ou, là où elles seraient applicables » ont été rayés, ne laissant subsister que la rédaction actuelle. Il apparaît donc à l'arbitre unique que le texte actuel n'avait pas pour objet, au moins initialement, de déterminer par lui-même le droit régissant le contrat. Le texte qui a survécu avait pour intention manifeste de compléter le droit national irlandais, ensuite rejeté par la demanderesse.

Se fondant sur ce qui précède, l'arbitre unique ne juge pas le libellé qui a survécu totalement vide de sens comme la défenderesse l'a soutenu en première instance. L'arbitre unique considère plutôt ce texte comme une référence au droit de la Communauté Européenne, là où il s'applique, ce qui comprend les traités européens et le droit communautaire dérivé. Cette interprétation a un sens même si l'on pense qu'il n'était pas nécessaire de faire référence, dans l'accord, au droit de la Communauté Européenne parce que le droit communautaire européen, là où il est applicable, est obligatoire en tant qu'élément du droit national de chaque Etat membre.

Toutefois, l'arbitre unique considère que le texte qui a survécu n'a pas une signification allant au-delà de ce qui vient d'être dit. En particulier, son libellé n'étaye pas l'opinion de la demanderesse selon laquelle il constituerait une référence à des principes internationaux, juridiques ou commerciaux, tels que la lex mercatoria, ou aux principes communs aux douze Etats membres de la Communauté Européenne. Si telle avait été l'intention des parties, elles auraient pu convenir de la rédaction d'un texte contenant expressément une telle référence, comme par exemple dans l'article 68 du contrat du Tunnel sous la Manche, ou viser spécifiquement la lex mercatoria. Or, cela n'a pas été le cas, car les parties n'ont pas remplacé la référence, supprimée à un droit national particulier - français ou irlandais - par une référence spécifique à de telles règles anationales.

La demanderesse semble soutenir en outre qu'en éliminant tout droit national particulier, les parties ont implicitement exprimé leur intention de se référer à des règles anationales et d'exclure toute loi nationale. En ce qui concerne cet argument, l'arbitre unique est d'avis que les parties, au lieu d'éliminer d'un commun accord les droits nationaux français et irlandais, ont été incapables de s'entendre sur un droit national donné, ce qui est différent (voir par exemple Lagarde, Revue de l'arbitrage 1990, p. 668, dans une note sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juillet 1989, dans l'affaire Compania Valenciana de Cementos Postland c. Primary Coal). En pratique, en effet, les parties laissent souvent ouverte la question de la loi applicable à leur contrat, faute de pouvoir s'entendre, ce qui remet aux juges ou aux arbitres, selon le cas, le soin de choisir le droit applicable. De plus, l'absence d'accord entre les parties sur la loi applicable au contrat ne saurait être, de l'avis de l'arbitre, interprétée comme une référence implicite à de vagues principes internationaux, juridiques ou commerciaux. Une telle référence devrait être expresse à défaut ou, être suffisamment implicite pour donner aux juges ou aux arbitres la certitude raisonnable que les parties ont bien convenu de soumettre leur litige à un droit anational ou à des principes commerciaux internationaux, compte tenu en particulier du fait qu'en l'absence d'une définition appropriée, il est difficile - voire impossible - d'établir ces lois et principes internationaux.

En conséquence, l'arbitre unique doit déterminer le droit en appliquant la règle de conflit qui lui paraît appropriée, conformément à l'article 13(3), deuxième phrase, du Règlement. Dans la pratique arbitrale de la CCI, les arbitres ont recours à différentes méthodes en vue de déterminer la loi applicable au contrat sur la base de l'article 13(3), deuxième phrase. Dans la présente affaire, l'arbitre a décidé d'appliquer à la fois les règles de conflit irlandaise et française, celles-ci étant les seules ayant un lien direct avec les parties et le litige. Cette méthode est généralement qualifiée d'« application cumulative des différentes règles de conflit » (Cf. Craig, Park, Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, New York, London, Rome, 1985, Partie III, par. 17.01, p. 290 ; Y. Derains, « L'application cumulative par l'arbitre des systèmes de conflit de lois intéressés au litige », Revue de l'arbitrage, 1972, pp. 99 et suiv.).

[…]

L' arbitre unique estime que le pays avec lequel l'accord de distribution de 1989 a le lien le plus étroit est l'Irlande plutôt que la France. L'arbitre unique constate, en effet, que des facteurs plus nombreux désignent l'Irlande plutôt que la France, tels que le lieu d'exécution des obligations principales de l'accord, le fait que la forme de l'accord et sa terminologie soient celles du système de common-law plutôt que du système français, et le fait que l'accord soit rédigé en anglais. Les mêmes considérations s'appliquent à l'accord de distribution de 1987.

L'arbitre unique note, en outre, qu'il aurait abouti à la même conclusion, s'il avait choisi d'appliquer les principes de conflit de lois généralement reconnus. Selon cette dernière approche, les règles de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (« la Convention de Rome ») auraient été applicables. La Convention de Rome est entrée en vigueur dans tous les pays qui l'ont ratifiée, y compris la France, le 1er avril 1991. A la suite du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention de Rome par l'Irlande, le 29 octobre 1991, la Convention est entrée en vigueur, le 1er janvier 1992, entre l'Irlande et les pays qui l'avaient déjà ratifiée (Journal Officiel des Communautés Européennes - JOCE - N° C24/1 du 31 janvier 1992). Plus récemment, l'Espagne et le Portugal ont également ratifié la Convention de Rome (Communication au Conseil 6428/82 du 18 mai 1992). Le nombre croissant de pays ratifiant la Convention de Rome indique que les règles qui y figurent sont largement acceptées. L'arbitre unique est donc d'avis que ces règles véhiculent des principes de conflit généralement reconnus. En tant que tels, elles pourraient être appliquées à l'affaire en cours en dépit du fait que la Convention de Rome n'était pas encore en vigueur entre la France et l'Irlande au moment où l'accord a été conclu et qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif.

Une analyse appliquant les règles de la Convention de Rome (article 4, par. 1) révélerait que la loi applicable à défaut de choix est celle du pays avec lequel le contrat présente le lien le plus étroit. Selon l'article 4, par. 2 de la Convention de Rome, il est présumé que le contrat présente le lien le plus étroit avec le pays où la partie tenue d'exécuter la prestation caractéristique du contrat a son administration centrale. Appliquée à la présente affaire, la Convention de Rome désignerait donc la loi irlandaise comme la loi applicable au fond, puisque la prestation caractéristique de l'accord en cause est la distribution de bicyclettes en Irlande, où la défenderesse, en tant que distributeur, a son siège. C'est pourquoi l'application des principes de conflit de lois généralement reconnus aboutirait au même résultat que l'application des règles de conflit irlandaise et française.

Contrairement à l'opinion de la demanderesse, l'arbitre unique n'est pas d'avis que la désignation du droit irlandais comme droit applicable à l'accord serait en contradiction avec l'intention des parties au moment où elles ont conclu l'accord. En fait, comme il est dit ci-dessus, l'arbitre unique estime que les parties n'ont simplement pas pu s'entendre sur une loi nationale particulière. En laissant ce problème sans solution, chaque partie a assumé le risque, si l'on veut employer ce terme, de voir l'arbitre unique désigner le droit de l'autre partie comme loi applicable aux accords.

L'arbitre unique constate, enfin, qu'en tout état de cause, il est tenu de prendre en compte les stipulations du contrat et les usages du commerce, conformément à l'article 13(5) du Règlement.'